Lorsqu’un congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction a été délivré, le Preneur à bail commercial dispose d’un droit au maintien dans les lieux aux charges et conditions du bail expiré en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce. Ce droit donne la possibilité au Preneur d’exiger du Bailleur la réalisation de travaux pour mettre un terme aux désordres affectant le gros œuvre et la toiture de l’immeuble.
En l’espèce, des locaux ont été donnés à bail commercial pour une durée de 9 ans pour y exploiter une activité de fabrication et vente d’articles de fantaisie gros et détail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce, la locataire, en droit de demeurer dans les lieux selon les conditions du bail expiré jusqu’au versement de l’indemnité d’éviction, est fondée à demander l’exécution des travaux incombant à la bailleresse.
En effet, des désordres, qui affectent le gros œuvre et la toiture de l’immeuble, trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau récurrentes en provenance de la toiture et un défaut d’entretien de longue date.
Or, la bailleresse ne fait état d’aucune difficulté technique ou administrative faisant obstacle à la réalisation des travaux lui incombant et ne rapporte pas la preuve de difficultés financières qui l’empêcheraient de faire face à son obligation d’entretien de la chose louée.
La Cour d’appel de Dijon condamne le Bailleur à
- faire exécuter les travaux selon les préconisations de l’expert pour leur nature et leur étendue dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte journalière de 250 euros pendant une période de cinq mois.
- au paiement de la somme de 23 000 euros en réparation du trouble de jouissance occasionné par les infiltrations d’eau récurrentes à l’origine d’inondations et l’état de vétusté des locaux, qui ont motivé le départ de l’une des salariées de la locataire qui craignait pour sa sécurité.
Cour d’appel, Dijon, 2e chambre civile, 7 Février 2019 – n° 17/01785