En cas d’incendie ayant détruit la chose louée la rendant inutilisable, le bail ne peut être résilié en application de l’article 1722 du Code Civil que si cela résulte d’un cas fortuit et non d’une cause indéterminée.
Pour mémoire, il résulte de l’article 1722 du Code civil que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, pour prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial, l’arrêt retient que l’incendie a endommagé la charpente de la couverture et détruit les faux plafonds de la piste de danse, rendant les locaux loués inexploitables, de sorte que la chose louée a été détruite en totalité par cas fortuit.
En statuant ainsi, après avoir constaté que la cause de l’incendie était indéterminée, ce qui ne caractérisait aucun cas fortuit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Septembre 2020 n°19-20.896