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Publié le 22 Oct 2009

Demande de prêt différente du montant portée à la promesse de vente

La condition (suspensive) n’est réputée accomplie aux termes de l’article 1178 du Code civil, que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition.

La SCI GELLA qui doit prouver avoir sollicité un ou des prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontre pas avoir demandé un prêt de 340 000 euros au taux 3, 90 % l’an pendant 20 ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800 000 et 940 000 euros, ne pouvant réunir les fonds constituant l’apport personnel initialement prévu

La promesse de vente avait été conclue pour une période de quarante cinq jours prenant fin le 25 mars 2005 et la SCI GELLA n’a pas pu rapporté la preuve d’avoir respecté les termes de la promesse.

La cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la condition suspensive était accomplie par la faute du débiteur, peu important les manoeuvres alléguées de l’agence immobilière ou des banques et que la clause pénale, convenue au profit de la partie qui n’était pas en défaut, était due aux vendeurs.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 6 octobre 2009 n° 08-12361

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