Est irrecevable en son action, le preneur qui est non immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de l’assignation par laquelle il revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Pour mémoire, selon l’article L. 145-1, I, du Code de commerce, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat mixte, bailleur, la cour d’appel énonce que le preneur a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés du 3 mai 1993 au 7 décembre 2010, et que son défaut d’immatriculation lors de la délivrance de l’assignation ne peut lui être opposé après l’expiration d’une troisième convention d’occupation précaire, selon la qualification qu’il a contestée dès sa lettre de candidature, expiration consacrant un non-renouvellement de l’entreprise de ce dernier, en fraude de ses droits, de sorte que sa radiation du registre du commerce et des sociétés, à laquelle il a été contraint, ne peut lui être reprochée.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que le preneur n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de l’assignation par laquelle il revendiquait le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé l’article susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Novembre 2021 n°19-25.251