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Publié le 10 Avr 2023

Date d’application du délai de prescription de trois ans

Le délai de prescription de trois ans de l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014.

En l’espèce, le 7 novembre 2001, la société Logements familiaux, aux droits de laquelle est venue la société bailleresse, a donné à bail à M. [B] (le locataire) un logement qu’il a quitté le 11 septembre 2015 en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire, dont il s’était plaint dès le mois de septembre 2012.

Le 11 juin 2018, le locataire a assigné la bailleresse en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Pour mémoire, selon l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

De plus, l’article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Enfin, selon l’article 82, II, 2° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’article 7-1 susvisé, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil.

En d’autres termes, la durée du délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi.

Pour déclarer recevable l’action engagée par le locataire pour les faits postérieurs au 11 juin 2013, l’arrêt retient que l’article 7-1 précité n’a été déclaré immédiatement applicable aux baux en cours que par la loi du 6 août 2015, de sorte que ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier texte le 7 août 2015 que le délai de prescription réduit à trois ans devait s’appliquer dans les conditions de l’article 2222 du code civil.

En statuant ainsi, alors que le délai de prescription réduit à trois ans s’appliquait aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2023, n° 22-13.778

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