Dans la catégorie :
Publié le 10 Déc 2016

Création d’une issue de secours contre l’avis de la copropriété

Au final, la copropriété ne peut pas s’opposer à la création d’une sortie de secours donnant sur les parties communes de l’immeuble dont le hall d’entrée dès lors que le local concerné peut être exploité comme un établissement recevant du public.

En l’espèce, les copropriétaires d’un local commercial se sont vus refuser, par l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation de créer une issue de secours dans le hall d’entrée de l’immeuble.

L’autorisation judiciaire de travaux visée à l’article 30 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 peut être accordée à un copropriétaire en cas de refus de l’autorisation prévue à l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Les travaux envisagés doivent être des travaux d’amélioration et être conformes à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.

En l’espèce, l’autorisation de travaux accordée aux copropriétaires est confirmée.

S’agissant de la nature des travaux envisagés, l’amélioration peut profiter au seul lot du copropriétaire.

En l’espèce, la mise en conformité avec les règles de sécurité incendie de l’espace situé au sous-sol des locaux commerciaux constitue clairement une amélioration dans la mesure où elle accroît la sécurité non seulement pour le local commercial dont l’activité de vente pourra être exercée sans danger dans l’espace situé au sous-sol, mais aussi pour l’immeuble en cas d’incendie nécessitant une évacuation en urgence, observation étant faite que l’établissement en cause est un établissement recevant du public relevant de la quatrième catégorie et que l’issue de secours demandée est imposée par la réglementation pour ce type d’établissement.

La conformité à la destination de l’immeuble est respectée dans la mesure où l’immeuble a une destination mixte avec une partie habitation et une partie commerciale au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Une ouverture reliant la boutique des copropriétaires au hall d’entrée a déjà existé, cette ouverture ayant été condamnée par un précédent exploitant.

Par ailleurs, aucune interdiction de communication directe entre hall d’entrée et boutique n’existe dans le règlement de copropriété, La seule difficulté qui pourrait résider dans le risque d’intrusion et d’atteinte à la sécurité ou à la tranquillité des habitants par la clientèle du magasin est prévenue par la proposition des copropriétaires et de leur locataire de déplacer la porte vitrée d’accès aux parties communes ainsi que l’interphone situé dans l’entrée de l’immeuble, ces aménagements rendant impossible l’accès aux escaliers et ascenseurs des parties communes.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 9 Novembre 2016 n° 14/09517

Les derniers articles

Vente

Vente : Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel

Le délai de rétractation de 10 jours accordé à l’acquéreur non professionnel court donc à compter du lendemain de la première présentation de la lettre ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Annulation pour dol : les vendeurs conservent leur droit à indemnité d’occupation malgré leur mauvaise foi

La restitution due au vendeur à la suite de l’annulation d’une vente n’est pas subordonnée à sa bonne foi. Même en cas de dol ayant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Travaux structurels, manquement du bailleur et indemnisation du preneur

Pour refuser au preneur à bail commercial le droit à indemnisation, il convient d’exclure tout lien de causalité entre le manquement du bailleur à son ...
Lire la suite →