Est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail commercial pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
Le bailleur, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à une société et reprochant à cette dernière un paiement tardif des loyers, l’a assignée en résiliation du contrat de bail.
Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, le 14 janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du Code de commerce.
C’est en vain que le bailleur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette fin de non-recevoir.
En effet, l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du Code de commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2016 n°14-25767