Un congé met fin au bail commercial de manière irrévocable pour la date à laquelle il est délivré. Le maintien dans les lieux du preneur au-delà de la date d’effet du congé ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice du congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice du congé qu’il a délivré.
Pour mémoire, en application des articles L. 145-4 et L. 145-9 combinés du code de commerce, tout congé délivré régulièrement a un caractère irrévocable, ce qui signifie que le preneur ne peut revenir dessus, sauf accord du bailleur. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 Septembre 2017, N°16-19.543)
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le courrier envoyé au bailleur, quelques jours après la délivrance du congé, courrier dans lequel le preneur déclarait être ouvert à des négociations pour conclure un nouveau bail moyennant un loyer moins élevé ne vaut pas renonciation au congé, mais démontre au contraire la volonté du locataire de mettre fin au bail en cours.
Le bail ayant pris fin, le bailleur doit être débouté de sa demande de paiement du loyer pour une nouvelle période triennale.
Il doit également restituer le dépôt de garantie puisque les locaux ont été restitués en bon état et que le bailleur ne dispose d’aucune créance contre le locataire, qui a réglé l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 2 Décembre 2020 n°18/18270