Dans une nouvelle décision qui aura les honneurs du Bulletin, la Cour de Cassation après deux décisions remarquées (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 janvier 2016 n°14-24.681; Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 20 Janvier 2016 n° 13/21626) statue sur une nouvelle situation où clause d’indexation, avenant et indice de base fixe se mêlent.
Est réputée non écrite une clause d’indexation à indice de base fixe dès lors qu’un avenant instaure une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions.
En l’espèce, un local à usage commercial de restaurant a été donné à bail par acte du 11 décembre 2003 ; un avenant au bail a été conclu le 9 février 2007, reprenant la clause d’indexation figurant au bail initial.
Le preneur a assigné le bailleur en nullité de la clause d’indexation, sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
La Cour de Cassation confirme la décision de la cour d’appel et rappelle que, s’il n’interdit pas la prise en compte d’un indice de base fixe, l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier prohibe cependant toute organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions.
Or, en l’espèce, la reproduction dans l’avenant à effet de février 2007 de la clause d’indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l’indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence à la signature du bail initial, puis l’application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007 à 2012 entraînait une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base pris en compte était celui applicable au 9 février 2007.
Ainsi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de prononcer la réputation non écrite de la clause d’indexation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-28165