Même dans le cadre des procédures collectives, une clause pénale ne peut être purement supprimée par le juge mais elle peut en revanche être modérée s’il s’avère qu’elle est manifestement excessive.
Une société commerciale a été placée en redressement judiciaire puis a ensuite été mise en liquidation. Son bailleur a déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire une créance d’un montant de 1 391 009 euros.
Le juge commissaire au redressement judiciaire a admis en partie pour la somme de 978 112 euros la créance déclarée par la société bailleresse, estimant que la créance n’était justifiée que pour cette somme et rejetant les intérêts de retard et majorations les considérant comme des clauses pénales.
La société bailleresse a interjeté appel de cette ordonnance. C’est à tort que le jugement de première instance a refusé d’admettre la créance d’indemnités forfaitaires de retard et d’intérêts de retard.
Il ressort de l’article 7 du bail qu’en cas de non paiement à son échéance, le bailleur sera en doit de percevoir une majoration forfaitaire de 7% du montant de la quittance de loyer et des charges, auquel s’ajoute un intérêt de retard par mois égal au taux légal majoré de 4%.
Il ressort de cette clause que l’intérêt de retard par mois est indiscutablement lié à la majoration forfaitaire de 7% et que le tout constitue une clause pénale. Une clause pénale ne peut être purement supprimée par le juge mais elle peut en revanche être modérée s’il s’avère qu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, le montant de la créance sollicité par la société bailleresse, soit 87 320 euros, représente 10,02 pour cent du montant des loyers et charges impayées.
Ce montant est manifestement excessif au regard des sommes dues. Il convient en conséquence de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 20 000 euros.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 9, 15 Décembre 2016 – n° 15/22764