A défaut de préciser dans l’acte de vente que les revenus locatifs du bail commercial sont une condition déterminante de l’acquisition, la preuve d’un dol ne peut être rapportée même en présence de déclarations mensongères du vendeur.
En l’espèce, par acte du 29 juillet 2014, la société civile immobilière BA a vendu à la société civile immobilière X un immeuble donné à bail commercial.
La locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer trimestriel au jour de la vente, la société venderesse a délivré à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et a procédé à une saisie conservatoire sur le compte de la caution.
Le 21 avril 2015, la SCI X a conclu avec la société locataire et sa caution une transaction par laquelle elle renonçait à sa créance locative moyennant la résiliation du bail et le règlement d’une indemnité.
Après la libération des locaux, la SCI X a fait effectuer des travaux dans l’immeuble et a assigné la SCI BA et son gérant, M. X, en indemnisation de ses préjudices, entre autres, sur le fondement du dol.
La cour d’appel a retenu que la mention mensongère relative au respect par le preneur des obligations du bail et notamment que le locataire avait toujours réglé ses loyers contenue dans le contrat de vente ne pouvait être retenue à l’encontre de la société venderesse, car les loyers étant payés depuis l’origine par des cautions sérieuses et solvables qui avaient respecté leurs engagements et que ce n’était que postérieurement à la vente des murs que celles-ci en contestaient la validité.
Elle a également retenu que, si le bien acquis par la SCI était destiné à lui procurer des revenus locatifs, rien ne venait étayer le fait que c’était l’existence du bail qui était déterminante à ses yeux lors de cet achat.
Elle en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la preuve d’un dol n’était pas rapportée. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Mars 2021 n° 20-10.657