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Publié le 28 Juin 2026

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant 2 ans sous réserve du parfait paiement par le locataire pendant cette période.

En effet, l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 impose au juge de suspendre de plein droit les effets de cette clause pendant une durée de deux ans lorsque le locataire bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel.

Si, durant cette période, le locataire reprend le paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir produit effet. À l’inverse, le moindre nouvel impayé entraîne automatiquement la reprise de ses effets, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire.

1 – La procédure de rétablissement personnel ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois (aujourd’hui 6 semaines) après un commandement de payer demeuré infructueux.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la résiliation du bail d’habitation est acquise de plein droit.

Toutefois, l’article 24 VIII de cette même loi instaure un mécanisme protecteur lorsque le locataire bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dans cette hypothèse, le juge doit suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire pendant deux ans.

Cette suspension ne remet pas en cause la résiliation déjà acquise. Elle en diffère uniquement les conséquences, notamment l’expulsion.

En contrepartie, le locataire doit continuer à régler intégralement le loyer courant ainsi que les charges.

2 – La jurisprudence applicable en matière de surendettement et de clause résolutoire

La jurisprudence rappelle régulièrement que la procédure de surendettement ne fait pas disparaître rétroactivement une clause résolutoire régulièrement acquise avant l’ouverture de cette procédure.

En effet, la recevabilité d’un dossier de surendettement ou l’effacement des dettes n’anéantissent pas automatiquement la résiliation du bail lorsque celle-ci est déjà intervenue conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. (Cour d’appel de Versailles, 1re et 2e chambre, 17 décembre 2024 – n° 23/07323)

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 10 juin 2026 complète utilement cette jurisprudence.

Il rappelle que si la résiliation du bail demeure acquise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne néanmoins une suspension automatique des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, sous réserve de la reprise du paiement des loyers courants.

3 – Rappel des faits

Des locataires faisaient l’objet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail d’habitation.

Le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le bailleur a engagé une procédure tendant à voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion des occupants ainsi que le paiement de l’arriéré locatif.

Entre-temps, les locataires ont bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l’effacement d’une partie de leur dette locative. Ils soutenaient que cette procédure faisait obstacle à la résiliation du bail et sollicitaient la suspension des effets de la clause résolutoire.

4 – Analyse de la décision

La Cour d’appel distingue avec précision deux mécanismes qu’il convient de ne pas confondre.

Elle rappelle tout d’abord que la clause résolutoire était régulièrement acquise dès le 24 juillet 2023, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois. La décision déclarant recevable la procédure de surendettement étant intervenue plus d’un an après cette date, elle ne pouvait remettre en cause une résiliation déjà acquise.

La Cour rejette ensuite les différents moyens soulevés par les locataires :

  • L’exception d’inexécution fondée sur l’indécence du logement est écartée faute de démontrer que le logement était totalement inhabitable ou qu’une suspension judiciaire du paiement des loyers avait été obtenue.
  • De même, l’absence alléguée de régularisation des charges est jugée inopérante dès lors que le commandement de payer était intervenu quelques mois seulement après la signature du bail.

L’apport essentiel de l’arrêt réside toutefois dans l’application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour rappelle que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suspend automatiquement les effets de la clause résolutoire pendant deux ans.

Durant cette période, le locataire bénéficie d’une véritable seconde chance.

S’il reprend le paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.

À l’inverse, le moindre défaut de paiement pendant ce délai entraînera automatiquement la reprise de ses effets et permettra au bailleur de poursuivre immédiatement l’expulsion, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une nouvelle décision de justice.

Enfin, la Cour précise que l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel ne concerne pas les indemnités d’occupation et les sommes nées postérieurement à cette décision. Les locataires demeurent donc redevables des loyers, charges et indemnités d’occupation exigibles après la mesure de surendettement.

Cour d’appel de Metz, 3e chambre, 10 juin 2026, n° 25/01032, JurisData n° 2026-010172.

FAQ

Une procédure de rétablissement personnel annule-t-elle la clause résolutoire ?

Non. Elle suspend uniquement ses effets pendant deux ans lorsque les conditions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies.

La résiliation du bail est-elle remise en cause ?

Non. La résiliation demeure acquise si le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.

Le locataire doit-il continuer à payer son loyer ?

Oui. La suspension des effets de la clause résolutoire ne dispense jamais du paiement du loyer courant et des charges.

Que se passe-t-il si un nouveau loyer est impayé ?

La clause résolutoire reprend automatiquement ses effets et le bailleur peut poursuivre l’expulsion sans nouvelle décision judiciaire.

Les dettes postérieures au rétablissement personnel sont-elles effacées ?

Non. Les loyers, charges et indemnités d’occupation nés après la décision de rétablissement personnel demeurent dus.

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