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Publié le 22 Juin 2025

Agent immobilier : Non versement de l’indemnité par l’acquéreur et indemnisation de l’agent

L’inexécution par l’acquéreur de son obligation de verser l’indemnité d’immobilisation entraîne la caducité du compromis de vente et ouvre droit, pour l’agent immobilier, à une indemnisation pour perte de chance de percevoir sa commission.


1. Rappel des textes légaux et de la jurisprudence

Article 1240 du Code civil

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Jurisprudence

  • L’agent immobilier peut obtenir réparation de la perte de chance de percevoir sa commission lorsque l’acquéreur renonce à la vente faute de dépôt de garantie, mais
  • l’indemnisation est strictement proportionnelle à la chance perdue, et ne saurait égaler l’intégralité de la commission espérée. (Cass. 1ʳᵉ civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.915)

2. Faits de l’espèce

  • Un mandat de vente avait été confié à l’agent immobilier pour un bien d’exception.
  • Le compromis de vente stipulait le versement d’une indemnité d’immobilisation (dépôt de garantie) par l’acheteur.
  • L’acquéreur n’a pas versé cette indemnité, rendant le compromis caduque.

3. Appréciation du manquement et calcul du préjudice

  • L’inexécution de l’obligation de verser l’indemnité d’immobilisation est qualifiée de faute en l’absence de motif légitime.
  • Conséquence directe : échec de la vente et perte du droit à commission.
  • La cour d’appel évalue la perte de chance de percevoir la commission à 80 %, soit 80 000 € de dommages-intérêts.
  • Elle alloue également 11 000 € au titre des frais exposés (visites, démarches, préparation du compromis) pour un bien de prestige.

4. Conclusion

✔️ L’acquéreur fautif doit réparer la perte de chance de l’agent immobilier et ses frais engagés.

✔️ L’indemnité d’immobilisation n’est pas une simple formalité : son non-versement entraîne la caducité du compromis et ouvre droit à réparation.

Cour d’appel, Grenoble, 1re chambre, 27 Mai 2025 n° 24/02322

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