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Publié le 23 Jan 2022

Loyers Covid GRENOBLE

La Cour d’appel de Grenoble considère, pour les commerces non essentielles ayant fait l’objet de fermeture administrative pendant les périodes de pandémie, que les loyers sont dus y compris pendant les périodes de fermetures confirmant que (1) aucune loi n’a suspendu le paiement des loyers et charges, (2) que le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, (3) que la force majeure ne peut pas être opposée au bailleur, (4) qu’il n’y a pas eu perte partielle de la chose louée.

rejettant d’une part, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’a prévu que pendant cette fermeture l’obligation de paiement des loyers et des charges étaient suspendus, et d’autre part, que la notion de perte de la chose louée ne peut pas être retenue comme justifiant le non paiement des loyers.

Pour la Cour d’appel, il n’est pas sérieusement contestable que si administrativement, tous les commerces non essentiels ont été tenus, pendant la période de confinement, de fermer leurs activités de vente en magasin, aucune disposition législative ou règlementaire n’a prévu que pendant cette fermeture les obligations des preneurs, notamment de payer les loyers et leurs accessoires, seraient suspendues.

Le juge des référés a ainsi justement énoncé qu’au regard de ces décisions gouvernementales, l’appelante restait tenue de régler ses loyers et qu’elle méconnaît que l’inaccessibilité à son commerce ne provient pas d’un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, mais d’une décision extérieure à ceux-ci.

Concernant en premier lieu l’existence d’une force majeure, l’ordonnance déférée a exactement retenu que les mesures sanitaires imposant un confinement total, avec fermeture des commerces non essentiels, n’ont eu qu’une durée restreinte, et que l’appelante a ainsi été en mesure d’ouvrir son commerce entre le 11 mai et le 30 octobre 2020, puis à compter du 15 décembre 2020.

La cour ajoute que si l’appelante soutient qu’elle n’ouvre ses portes que pendant la saison d’hiver car exerçant une activité de location de matériels de ski, ce fait n’est pas imputable aux bailleurs.

Elle ne produit en outre aucun document certifié par un expert-comptable concernant sa situation financière, le seul document concernant cette situation émanant de son gérant.

Si elle indique dans ce courrier que son chiffre d’affaires a été nul entre le 1er octobre et le 6 mai 2021, la seconde période de confinement a pris fin le 15 décembre 2020, et l’appelante a ainsi été en mesure d’ouvrir son commerce pendant la saison hivernale 2020/2021.

Ainsi que relevé par le premier juge, en l’absence d’élément comptable probant, l’appelante de démontre pas l’impossibilité d’exécuter ses obligations de paiement prévues dans le bail commercial. La cour ajoute qu’elle a bénéficié d’une subvention de 40.000 euros, selon l’attestation de son gérant.

Concernant ensuite un manquement des bailleurs à leur obligation d’assurer une jouissance paisible à l’appelante, il ne peut être contesté qu’aucune faute à ce titre ne peut être reprochée aux époux X, qui ne sont pas à l’origine de la pandémie sanitaire et des mesures gouvernementales restreignant les possibilités d’exploitation du commerce.

En outre, l’appelante ne peut soutenir qu’il y a eu une perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil par l’effet d’une destruction, puisqu’elle a toujours pu avoir accès aux locaux commerciaux, alors qu’en dehors des périodes lors desquels une interdiction d’ouverture au public a été prescrite, elle a été en mesure d’exploiter ces locaux conformément à leur vocation.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 décembre 2021 n°21/01570

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