L’autorisation donnée par le bail à un praticien d’exercer sa profession de médecin dans les lieux loués implique le droit pour l’intéressé d’accueillir tous patients, lesquels ne sont pas des personnes de sa maison dont il doit répondre.
En (...)
L’autorisation donnée par le bail à un praticien d’exercer sa profession de médecin dans les lieux loués implique le droit pour l’intéressé d’accueillir tous patients, lesquels ne sont pas des personnes de sa maison dont il doit répondre.
En (...)
Monsieur Jean-Claude Sandrier, député, a attiré l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, précisant qu’à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le trop ou (...)
Le bailleur ne peut par le biais d’une clause relative à l’exécution de travaux s’affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués.
En application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en état (...)
La copropriétaire n’avait pas la possibilité de transformer, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, une fraction substantielle de cet espace en places de stationnement pour véhicules ;
La Cour de Cassation a considéré, à juste titre, qu’un (...)
Cette question d’une récurrence frappante doit ici recevoir une réponse parfaitement claire et doit faire l’objet d’une distinction entre l’avocat ayant un pouvoir et l’avocat n’ayant pas de pouvoir.
Dans la première hypothèse, il est loisible à tout (...)
Lorsque les acquéreurs renoncent à acheter, non en raison de la non-obtention de leur prêt mais du fait de leur séparation, la vente n’a pas été réalisée et l’agent immobilier n’a pas droit à la commission contractuellement prévue.
la Cour de Cassation (...)
Les dispositions de l’article L. 145-11 du code de commerce, selon lesquelles " le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement ", ne visent que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur. Elles sont (...)
La Cour de cassation dans cet arrêt érige en principe supérieur à tous les autres l’obligation de délivrance du bailleur. Ainsi, même en cas de faute ou de négligence du preneur, si le bailleur donne à bail des lieux non conformes à son usage, il manque à son obligation de délivrance.
Un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2007 rappelle que "la vente de l’immeuble ne dispensait pas le précédent bailleur de son obligation d’effectuer les travaux qui se sont avérés nécessaires lorsqu’il était propriétaire et lui incombaient" . (...)
Le cédant n’était en rien responsable de la non-réalisation de la condition suspensive liée uniquement aux exigences du bailleur. Le cessionnaire ne peut pas se retourner contre le cédant pour obtenir réparation. Mais le cessionnaire aurait-il pu se (...)
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