Dans la catégorie :
Publié le 13 Oct 2010

Vente d’une partie des l’accord sur la chose et le prix

La décision de principe de l’assemblée générale des copropriétaires de vendre une partie commune identifiée et pour un prix déterminé engage la copropriété, alors même que la question de la nouvelle grille de répartition des charges rendue nécessaire par la création d’un nouveau lot sera débattue ultérieurement.

La décision de la Cour de Cassation ne peutn pas être plus claire. Dans cette affaire, l’assemblée générale avait consenti à vendre à un tiers un local commun  » d’une superficie de 80 m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment C moyennant le prix de 800 000 francs et avait autorisé le syndic à passer tous actes relatifs à cette cession « .

Au soutien de sa demande de voir la vente déclarée non parfaite, le syndicat a tout d’abord fait valoir qu’en matière de vente de parties communes, la détermination de l’objet ne pouvait intervenir avant l’approbation par l’assemblée de l’état descriptif de division créant un nouveau lot, auquel il devait être affecté un nombre de tantièmes.

Il a par ailleurs placé le débat sur le terrain des modalités d’utilisation de la chose vendue, estimant que la précision selon laquelle l’opération ne devait pas engendrer de nuisances pour la copropriété (assertion formulée par le président du conseil syndical dans une note adressée aux membres du syndicat) n’était pas entrée dans le champ contractuel, viciant ainsi le consentement du vendeur.

Cette seconde prétention est balayée par la haute juridiction, l’assemblée générale n’ayant assorti la vente d’aucune condition particulière.

Quant au premier argument, il n’est pas plus retenu, la Cour approuvant les juges du fond pour avoir estimé que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes pouvaient intervenir dans un deuxième temps.

La position de la Cour de Cassation est conforme au principe de l’article 1589 du Code Civil qui dispose que: « La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement récirpoque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Ne pourrait-il en être autrement dans cette situation où le syndicat des copropriétaires a accepté de vendre 80m² pour 800.000,00 francs. L’accord sur la chose et le prix étant parfaite, il y a vente.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 22 septembre 2010 n° 09-68967

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →