Dans la catégorie :
Publié le 4 Nov 2018

Validité d’une clause d’engagement solidaire du cessionnaire pour la durée du bail et ses renouvellements successifs

L’engagement de solidarité peut être déterminable c’est à dire s’interrompre à la fin du bail qui correspond à la durée du bail prolongé de ses éventuels renouvellements successifs. La date étant déterminable, il ne s’agit pas d’un engagement perpétuel.

L’acte de cession mentionne que « Monsieur Daniel F…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seul associé gérant de la société X », cessionnaire du fonds de commerce précité, déclare en son nom personnel et pour le compte de ladite société :

« – accepter le renouvellement du bail commercial reçu par Maître Willy N… le 21 avril 1999 au profit de la société X pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er septembre 2006 ;

« – accepter que lui-même et tous ceux qui seront devenus successivement cessionnaires du bail ou sous-locataires et auraient eux-mêmes cédé leurs droits demeureront tenus envers le bailleur, solidairement entre eux et avec le preneur, à l’exécution des conditions du bail et de ses suites. Les cessionnaires et sous-locataires successifs seront ainsi tenus notamment au paiement des loyers et des charges, voire des indemnités d’occupation, et des dépenses liées aux procédures initiées par le bailleur pour obtenir respect de ses droits. Cette garantie due par les cessionnaires et sous-locataires successifs s’exercera pendant toute la durée du bail, de ses renouvellements successifs, et de ses suites ; alors même que les garants ne seraient plus dans les lieux et auraient eux-mêmes cédé leurs droits ».

Cette dernière clause s’analyse comme une clause d’engagement solidaire de Monsieur Daniel F…, agissant en son nom personnel, envers le bailleur dont la durée est limitée à celle du bail, soit neuf ans, mais se prolonge avec ses renouvellements successifs, et cesse à la fin du bail.

Cette garantie cessant à la fin du bail, elle ne peut s’analyser comme un engagement perpétuel prohibé ou une clause léonine.

Enfin, l’acte du 26 octobre 2006 n’est pas soumis à la loi du 10 juin 2014 restreignant à trois ans l’obligation de garantie du cédant puisque cette loi n’est applicable qu’à compter du 20 juin 2014.

Cour d’appel de Colmar, Chambre 3 A, 18 juin 2018 n° 18/0387

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →