Dans la catégorie :
Publié le 17 Juin 2012

Validité du mandat et démarchage

Les articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation, relatifs au démarchage, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d’une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de cettte personne.

En l’espèce, le mandant avait demandé à l’agent immobilier de se déplacer chez lui pour signer le mandat de vente.

Au vu de cette information qui lui a semblé déterminante, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas eu démarchage de la part de l’agent immobilier. La crou d’appel a alors utilisé cet élément de fait pour rejeter la demande du mandant en constatation de la nullité du mandat de vente et accueillir la demande reconventionnelle de l’agent immobilier en paiement des honoraires contractuellement prévus.

La cour d’appel avait retenu que le mandant n’était pas fondé à se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation dès lors que celles-ci ne s’appliquent que lorsqu’un professionnel sollicite lui-même un non-professionnel à son domicile et que sa démarche est à l’origine de la conclusion d’un contrat, que tel n’était pas le cas en l’espèce, le mandant ayant lui-même contacté la société et lui ayant demandé de se déplacer à son domicile, de sorte que le fait que le contrat ait été signé à son domicile et non dans les locaux de la société est indifférent, celui-ci n’ayant pas été conclu à l’occasion d’un démarchage.

La haute cour a sanctionné à juste titre cette décision. En effet, dans ce type de situation peu importe qui sollicite, c’est le lieu de situation qui est déterminant à savoir si le lieu où est signé le mandat est le lieu de commercialisation. Pour rappel, le lieu de commercialisation d’une prestation est le lieu de vente habituel à savoir les bureaux de l’agent immobilier ou un salon, tout lieu dédié à la commercialisation des prestations. Ainsi, l’habitation d’une personne n’est pas un lieu de commercialisation.

La Cour de Cassation a bien évidemment censuré la cour d’appel et a considéré qu’en se déterminant ainsi, alors que les articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d’une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de celle-ci, la cour d’appel les a violés par refus d’application.

Petit rappel pour les professionnels, n’oubliez pas dans ces situations de prendre un mandat avec démarchage contenant le formualire détachable du mandat permettant au mandant de se rétracter dans un délai de 7 sept jours.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 30 mai 2012 n°11-11446

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →