Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pendant la période d’observation d’une durée de trois suite au jugement d’ouverture de la procédure collective et obtenir la résolution du bail.
C’est en vain que le liquidateur judiciaire de la société locataire fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en résiliation du bail engagée par les sociétés bailleresses.
En effet, ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions de l’article L. 641-12, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s’appliquer, que l’action était soumise aux dispositions de l’article L. 622-14, 2°, du Code de commerce, et que les bailleresses ayant agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte, l’action était recevable.
C’est en vain que le liquidateur de la société locataire fait grief à l’arrêt de constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, au 21 juin 2008.
En effet, aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur.
Ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société locataire et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation, la cour d’appel a exactement retenu que cet acte avait pu produire effet.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 novembre 2017 n°16-13219