Le fait que l’exécution provisoire conduise à la résiliation du bail du local d’exercice de l’activité professionnelle du débiteur, n’est pas suffisant pour caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, dans la mesure où le débiteur ne démontre pas être dans l’incapacité de trouver un autre local.
En l’occurrence, le débiteur n’est pas novice dans son activité de restauration rapide, puisqu’il exploite d’autres établissements, peu important que ce soit par le biais de structures juridiques distinctes.
Il en est d’autant plus ainsi que les difficultés invoquées par le débiteur existent depuis près de deux ans, sans volonté exprimée du débiteur de vouloir régulariser les impayés de loyers alors que son activité est bénéficiaire.
La seule impossibilité de payer les sommes dues est au demeurant insuffisante pour caractériser un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où le débiteur peu bénéficier d’un mécanisme spécifique et protecteur, en l’occurrence une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cour d’appel, Douai, Premier président, 20 Juillet 2020 n° 20/00054