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Publié le 26 Sep 2014

Survie de l’obligation contractuelle de non-concurrence

Cette décision apporte une double réponse à une problématique souvent abordée:

  • d’une part, le bailleur reste tenu au respect de son obligation contractuelle de non-concurrence pendant la période de maintien dans les lieux du locataire suite à la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement avec versement d’une indemnité d’éviction,
  • et d’autre part, la clause de non concurrence dans un bail commercial ne peut être déclaré nul car il existe une limite spatiale et temporelle valide au même titre que le bail lui-même.

En l’espèce, le bail commercial portant sur des locaux à usage de supermarché contenait une clause de non-concurrence au profit du preneur et à la charge du bailleur qui a délivré un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction avant d’informer le preneur de ce qu’un bail serait bientôt conclu avec une société concurrente aux fins d’exploitation d’un commerce d’alimentation dans un local situé sur le même tènement immobilier.

Les premiers juges doivent être approuvés pour avoir considéré que le bailleur restait tenu au respect de son obligation contractuelle de non-concurrence pendant la période de maintien dans les lieux du locataire et jusqu’à son éviction effective en lui faisant défense sous astreinte de louer son local vacant à un concurrent.

Il résulte en effet de l’article L. 145-28 du Code de commerce qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et a droit jusqu’au paiement de cette indemnité au maintien clans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En outre, la clause de non-concurrence ne saurait être déclarée nulle du fait de sa prétendue vocation perpétuelle puisqu’il s’agit d’une clause à durée indéterminée prévue pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements et comportant ainsi une limite spatiale et temporelle valide au même titre que le bail lui-même prévu pour un ou plusieurs renouvellements sauf à y mettre fin par la délivrance d’un congé dans le cadre du statut des baux commerciaux.

Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 9 Septembre 2014 n° 13/09352

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