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Publié le 24 Mar 2019

Société en formation et engagement personnel

La reprise, par la société, des engagements pris par la personne, se présentant lors de la conclusion du bail comme la gérante d’une société en cours de formation, ne se déduit pas des actions en justice que cette société a diligentées et même si la société s’est toujours présentée au cours des différentes instances comme ayant la qualité pour agir en tant que titulaire du bail. Ainsi, le titulaire du bail est la personne physique signataire.

Selon l’article L. 210-6 du Code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.

Il résulte de l’article R. 210-5 du Code de commerce que la reprise de tels engagements ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d’un mandat donné par les associés avant l’immatriculation de la société à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l’immatriculation, d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité.

En l’espèce, un bail commercial a été conclu, le 15 janvier 1999, avec une personne agissant pour le compte d’une société en formation.

À la suite de désordres affectant la toiture de l’immeuble, objet du bail, le bailleur et la société ont conclu, sous la condition suspensive de la vente de l’immeuble au profit d’une société civile immobilière en formation, un protocole d’accord aux termes duquel la société renonçait à demander des dommages-intérêts au bailleur, en contrepartie de l’abandon par ce dernier d’une action en recouvrement des loyers échus.

Se prévalant de la caducité de la promesse de vente, le bailleur a fait délivrer, le 19 décembre 2006, à la société, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de payer l’arriéré locatif.

Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 janvier 1999 à la date du 19 janvier 2007 et ordonner en conséquence à la société de libérer les lieux, l’arrêt retient que la reprise, par la société, des engagements pris par la personne, se présentant lors de la conclusion du bail comme la gérante d’une société en cours de formation, se déduit nécessairement des actions en justice que cette société n’a diligentées qu’en sa qualité de titulaire du bail et que la société s’est toujours présentée au cours des différentes instances comme ayant la qualité pour agir en tant que titulaire du bail.

La cour d’appel ajoute que l’absence d’une annexe aux statuts listant tous les engagements passés pour le compte de la société en formation ou d’un mandat figurant dans un acte séparé ou encore d’une assemblée générale décidant après l’immatriculation de la société de reprendre les actes passés au cours de la période de formation de la société ne peut être invoqué car la société a ratifié le bail, par son comportement procédural constant et non équivoque, en qualité de preneur, et par sa participation à la transaction avec le bailleur.

Or, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.

De cette décision, il peut être tiré la leçon qui suit. Lors de la signature du bail commercial, il conviendra toujours de prévoir les modalités de substitution de la personne morale à la personne physique et surtout de les respecter.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 Février 2019 – n° 17-14.242

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