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Publié le 26 Mai 2024

SCI : Conditions de la mise à disposition à titre gratuit d’un associé

Les statuts d’une société civile immobilière doivent expressément mentionner dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, qui ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

En l’espèce, en 2001, une SCI a été constituée entre Mme [F], titulaire de quatre-vingt-dix-neuf parts, et M. [I] [J], titulaire d’une part.

La SCI est propriétaire d’un immeuble de deux étages, dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial depuis 2002 à une société dont M. [I] [J] est gérant.

Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI, représentée par M. [I] [J] a consenti à celui-ci un prêt à usage, portant sur les premier et deuxième étages de l’immeuble.

Le 16 juin 2014, lors d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par un mandataire désigné judiciairement, la révocation de M. [I] [J] de ses fonctions de gérant et la nomination de Mme [F] en qualité de gérante ont été décidées.

M. [I] [J] a assigné la SCI en remboursement de son compte courant d’associé et celle-ci a formé des demandes reconventionnelles, notamment aux fins d’annulation de la convention de prêt à usage conclue le 15 septembre 2013.

La cour d’appel a énoncé à bon droit que, lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Ayant relevé que l’objet social ne précisait pas expressément que les biens de la SCI pourraient être mis gratuitement à la disposition des associés, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 2 mai 2024 n° 22-24.503

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