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Publié le 24 Mar 2012

Saisine tardive de la commission de conciliation

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé.

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction précise que, dans le cadre de la procédure de renouvellement d’un bail d’habitation avec augmentation de loyer (L. 6 juill. 1989, art. 17 c), le juge ne peut être saisi sans que la commission départementale de conciliation (CDC) ait rendu son avis ou sans que le délai de deux mois imparti par les textes pour que la CDC se prononce (L. 1989, art. 20 ; Décr. 2001-653, 19 juill. 2001, art. 8) soit écoulé.

Il s’agit d’une confirmation, les hauts magistrats ayant déjà exprimé cette position dans une décision – également de rejet – d’octobre 2011 (Civ. 3e, 12 oct. 2011).

Dans cette affaire, en tous points semblable à celle ayant débouché sur l’arrêt de 2011, le bailleur avait saisi la commission moins de deux mois avant l’échéance du bail.

Par retour de courrier, soit, durant le temps contractuel, la CDC devait l’informer de l’irrecevabilité de sa demande, en raison de la tardiveté de sa saisine. Estimant que cette information constituait l’avis requis par les textes, le bailleur a alors saisi le juge du fond. En l’absence d’avis rendu par la commission, celui-ci a conclu à l’irrecevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, le propriétaire étant fautif de ne pas avoir respecté le délai de deux mois.

Il est approuvé par la cour régulatrice qui, par la généralité de la formulation retenue, semble offrir une seconde chance à un bailleur retardataire, dès lors qu’il aura obtenu un véritable avis de la CDC avant le terme du contrat (comp., jugeant que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, Civ. 3e, 13 déc. 2006, Bull. civ. III, n° 249; comp. aussi, précisant que le bailleur doit saisir la commission de conciliation dans un délai suffisant pour que le délai de deux mois dont la commission dispose pour statuer expire avant l’expiration du bail, Paris, 11 sept. 2008, AJDI 2009. 131 ).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 mars 2012 n° 10-27.820

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