Dans la catégorie :
Publié le 24 Mar 2012

Saisine tardive de la commission de conciliation

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé.

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction précise que, dans le cadre de la procédure de renouvellement d’un bail d’habitation avec augmentation de loyer (L. 6 juill. 1989, art. 17 c), le juge ne peut être saisi sans que la commission départementale de conciliation (CDC) ait rendu son avis ou sans que le délai de deux mois imparti par les textes pour que la CDC se prononce (L. 1989, art. 20 ; Décr. 2001-653, 19 juill. 2001, art. 8) soit écoulé.

Il s’agit d’une confirmation, les hauts magistrats ayant déjà exprimé cette position dans une décision – également de rejet – d’octobre 2011 (Civ. 3e, 12 oct. 2011).

Dans cette affaire, en tous points semblable à celle ayant débouché sur l’arrêt de 2011, le bailleur avait saisi la commission moins de deux mois avant l’échéance du bail.

Par retour de courrier, soit, durant le temps contractuel, la CDC devait l’informer de l’irrecevabilité de sa demande, en raison de la tardiveté de sa saisine. Estimant que cette information constituait l’avis requis par les textes, le bailleur a alors saisi le juge du fond. En l’absence d’avis rendu par la commission, celui-ci a conclu à l’irrecevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, le propriétaire étant fautif de ne pas avoir respecté le délai de deux mois.

Il est approuvé par la cour régulatrice qui, par la généralité de la formulation retenue, semble offrir une seconde chance à un bailleur retardataire, dès lors qu’il aura obtenu un véritable avis de la CDC avant le terme du contrat (comp., jugeant que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, Civ. 3e, 13 déc. 2006, Bull. civ. III, n° 249; comp. aussi, précisant que le bailleur doit saisir la commission de conciliation dans un délai suffisant pour que le délai de deux mois dont la commission dispose pour statuer expire avant l’expiration du bail, Paris, 11 sept. 2008, AJDI 2009. 131 ).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 mars 2012 n° 10-27.820

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →