Le liquidateur engage sa responsabilité es qualité et à titre personnel dès lors qu’il résilie le bail alors même qu’il sait qu’à la date de résiliation il n’est pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s’y trouvent des marchandises à vendre qu’il n’a pas les moyens d’entreposer et qu’il ne maîtrise pas les délais d’intervention du commissaire-priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation.
En l’espèce, la société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 juillet 2014.
Le 1er août 2014, le liquidateur, a notifié au bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat de bail commercial par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le 20 novembre 2014, la société bailleresse a mis en demeure le liquidateur de libérer les locaux, avant de l’assigner, tant à titre personnel, qu’ès qualités, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux loués pour la période du 1er août 2014 au 24 décembre 2014, date de libération des lieux par la remise des clés.
Pour mémoire, selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour retenir la responsabilité du liquidateur, ès qualités, et rejeter les demandes de la société bailleresse contre le liquidateur à titre personnel, l’arrêt relève que, lorsque le 1er août 2014, il a informé la bailleresse de la résiliation du bail, le liquidateur judiciaire savait qu’à cette date il n’était pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s’y trouvaient entreposés les actifs dépendant de la liquidation judiciaire qu’il devait réaliser, tandis qu’il reconnaissait lui-même qu’il n’avait pas les moyens de les entreposer ailleurs et qu’il ne maîtrisait pas les délais d’intervention du commissaire-priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation.
L’arrêt retient que si, en résiliant le bail dans des conditions ne permettant pas la restitution immédiate des locaux loués, le liquidateur a commis une faute, celle-ci, commise dans l’exercice de ses fonctions, n’engageait que sa responsabilité en qualité de liquidateur, mais pas sa responsabilité à titre personnel.
Or, en statuant ainsi, alors que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En d’autres termes, la responsabilité du liquidateur à tire personnel est pleinement engagée.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 12 Novembre 2020 n°19-17.602