Dans la catégorie :
Publié le 22 Jan 2017

Restitution des locaux et remise des clés.

La restitution des locaux se matérialise par la remise des clés au bailleur dont le preneur doit rapporter la preuve.

En d’autres termes, la restitution des locaux suppose que le bailleur reprenne possession des lieux (CA Versailles, 25 sept. 1998, n° 4822/97 : JurisData n° 1998-048256). Cette libération se matérialise par la remise des clés au propriétaire ou à toute personne désignée par celui-ci.

La preuve de la remise des clés incombe au preneur et, à défaut, il peut être tenu de régler une indemnité d’occupation.

Les clés doivent être remises matériellement au bailleur de sorte que le fait que le propriétaire ait conservé un double ne constitue pas une cause d’exonération (CA Montpellier, 14 juin 2007, n° 06/06209). De même, le fait d’avoir mis en demeure le bailleur de reprendre les clés est insuffisant, à défaut de prouver la faute du propriétaire (Cass. 3e civ., 23 juin 2009 : AJDI 2010, p. 125).

Les clés doivent être remises au bailleur ou à toute personne mandatée par lui à cet effet. Ainsi, la remise des clés par le preneur à un huissier mandaté par ce dernier ne vaut pas restitution (Cass. 3e civ., 13 juin 2001 : Bull. civ., III, n° 74), de même que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres de la gardienne (CA Lyon, 14 mars 2001, n° 1999/06224).

Dans l’arrêt commenté, le preneur avait remis les clés des locaux à l’huissier qu’il avait mandaté et qui s’était borné à informer le bailleur qu’il les détenait et les tenait à sa disposition à son étude, restitution que le bailleur avait refusé le même jour.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers, en lui reprochant de ne pas avoir donné de base légale à sa décision dès lors qu’elle avait relevé que ni le preneur ni l’huissier n’avaient tenté de remettre les clés en main propre au bailleur.

Toutefois, la Cour d’appel de Versailles avait statué en sens inverse (Réception des clés et résiliation du bail commercial). Il est donc indispensable de bien analyser les situations d’espèce.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n°15-20132

Les derniers articles

Bail commercial

Bail dérogatoire et promesse d’achat : renoncement et formation automatique d’un bail commercial

Le fait d’avoir signé avec le locataire une promesse d’achat des locaux postérieurement aux demandes de libérations des lieux pour le terme du bail dérogatoire ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : invalidité de l’exercice d’une nouvelle activité et acquisition de la clause résolutoire

La présente décision apporte deux enseignements, d’une part, que malgré la connaissance par le bailleur des activités réellement exercées par la locataire qui sont annexes ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Agrément du Bailleur et liquidation judiciaire

Saisie d’un recours formé par le bailleur contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail commercial, la cour d’appel, qui statue ...
Lire la suite →