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Publié le 28 Fév 2021

Restitution des lieux et indemnisations du Bailleur

L’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative.

En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial et de bureaux donnés à bail commercial à un locataire, l’a assignée, après la restitution des lieux, en paiement d’un arriéré de loyers, de réparations locatives et d’une indemnité pour perte de loyers.

Pour mémoire, en application de l’article 1732 du Code Civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Pour limiter à une certaine somme le montant de l’indemnité accordée au Bailleur, la Cour d’appel a retenu que, s’agissant des autres réparations locatives réclamées par le bailleur en raison du défaut d’entretien et de restitution des lieux en bon état, il y a lieu d’observer qu’il a immédiatement reloué les locaux sans procéder à leur remise en état, si bien qu’il ne peut solliciter que la réparation du dommage qu’il a subi de ce chef et que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle, ce qui suppose que le bailleur, soit a réparé les désordres constatés dans l’état des lieux de sortie ou les a pris à sa charge soit a reloué à des conditions plus défavorables.

La Cour de Cassation censure la décision

En effet, l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Janvier 2021 n° 19-23.269

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