Dans la catégorie :
Publié le 14 Mar 2021

Résidence de tourisme et congé triennal

La durée ferme de 9 années applicable aux baux de résidences de tourisme ne concerne que le bail initial et non le bail renouvelé. Ainsi, un congé pour le terme d’une période triennale pour les renouvellements suivants peut être délivré.

Pour mémoire, l’article L. 145-7-1 du Code de commerce dispose que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du Code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.

A ce jour, la jurisprudence considère que:

En l’espèce,la cour considère qu’il résulte des débats parlementaires que ce texte a été introduit dans la loi sur amendement sénatorial, afin de lutter contre le désengagement du preneur lors du bail initial et parfois même lors de la première période triennale du bail initial, ce qui avait notamment pour effet de priver les bailleurs du bénéfice fiscal qu’ils pensaient obtenir en concluant ce type de baux commerciaux.

Cet avantage fiscal prenant fin avec le premier bail, l’article L. 145-7-1 du Code de commerce qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun, qui permet au preneur de mettre fin au bail à l’issue de chaque période triennale en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce, et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l’avantage fiscal, n’a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés.

Or, il est de principe que la loi cesse, là où cessent ses motifs.

Par conséquent, en l’espèce, s’agissant d’un bail renouvelé au 1er novembre 2008, le preneur était en droit de délivrer congé par périodes triennales.

Il est constant qu’un congé délivré pour une date erronée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.

En l’espèce, le congé a été délivré pour le 30 septembre 2015, alors qu’il aurait dû être délivré pour le 30 octobre 2017. En conséquence, le bail dont s’agit a pris fin au 30 octobre 2017.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 27 Janvier 2021 n°19/14552

Les derniers articles

Vente

Vente : Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel

Le délai de rétractation de 10 jours accordé à l’acquéreur non professionnel court donc à compter du lendemain de la première présentation de la lettre ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Annulation pour dol : les vendeurs conservent leur droit à indemnité d’occupation malgré leur mauvaise foi

La restitution due au vendeur à la suite de l’annulation d’une vente n’est pas subordonnée à sa bonne foi. Même en cas de dol ayant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Travaux structurels, manquement du bailleur et indemnisation du preneur

Pour refuser au preneur à bail commercial le droit à indemnisation, il convient d’exclure tout lien de causalité entre le manquement du bailleur à son ...
Lire la suite →