Suite à la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et un nouveau montant de loyer, le locataire, qui a payé ce nouveau montant de loyer, ne peut pas exercer son droit de repentir passé le délai de deux à compter de l’effet du congé. Le locataire est donc lié par un nouveau bail commercial au loyer indiqué dans le congé.
En l’espèce, le bailleur a délivré congé avec offre de renouvellement du bail commercial pour le 1er octobre 2016.
Il n’est pas contesté que la société locataire :
- a gardé le silence après la date du congé et s’est maintenue dans les lieux sans discontinuer du mois d’octobre 2016 au 31 janvier 2019;
- s’est acquittée régulièrement de la somme correspondant à la valeur actuelle du loyer telle que prévu au congé.
La société locataire a en conséquence accepté un nouveau loyer en s’en acquittant après l’expiration du congé, ce qui démontre un accord tacite sur le prix entre les parties.
Il en découle que la locataire a accepté l’offre de renouvellement du bail ainsi que le montant du nouveau loyer.
Cette acceptation a entraîné la conclusion d’un nouveau bail pour une durée de 9 ans, et ce à compter du 1er octobre 2016.
Enfin, les locaux loués étant à usage de maison de retraite doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet, à raison de cette seule utilisation, de conclure un bail d’une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale, comme en l’espèce.
Ainsi le bail ayant été renouvelé à compter du 1er octobre 2016 pour une durée ferme de neuf années, soit jusqu’au 30 septembre 2025, il convient de condamner la société locataire à payer au bailleur les loyers dus pour la période de février 2019 à septembre 2025, soit 1 296 516 euros.
Cour d’appel, Amiens, Chambre économique, 22 Octobre 2020 n°19/02937