Dans la catégorie :
Publié le 6 Avr 2009

Renonciation à la vente et commission

Lorsque les acquéreurs renoncent à acheter, non en raison de la non-obtention de leur prêt mais du fait de leur séparation, la vente n’a pas été réalisée et l’agent immobilier n’a pas droit à la commission contractuellement prévue.

la Cour de Cassation refuse, dans cet arrêt, de faire prévaloir les dispositions de l’article 1178 du code civil (qui répute accomplie la condition lorsque son débiteur en a empêché l’accomplissement) sur celles de l’article 6 de la loi « Hoguet », aux termes desquelles aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

En l’espèce, après avoir signé une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention de prêt, les candidats acquéreurs avaient renoncé à leur projet pour convenance personnelle, ayant décidé de se séparer.

L’agent immobilier a alors assigné le vendeur en paiement de sa commission, vendeur qui a en contrepartie de ce désistement reçu le versement d’une somme au titre de la clause pénale stipulée.

Il obtient gain de cause en appel (Versailles, 29 juin 2007), au motif que, dans la mesure où les acquéreurs n’ont pas prétendu avoir entrepris la moindre diligence en vue de contracter un emprunt, la condition doit être réputée accomplie. Par voie de conséquence, la vente est juridiquement réalisée.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation aux visas de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972, textes d’ordre public. Ce dernier précise que lorsque l’engagement des parties contient une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que cette condition n’est pas réalisée.

Attention! La Cour de cassation a exclu le droit au versement d’une commission contractuellement prévu, mais elle n’a pas exclu le droit à indemnisation du professionnel résultant de l’article 1147 ou 1382 du Code Civil.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile n° 07-20509

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →