Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction.
En l’espèce, une société, qui avait consenti le 1er février 1999 un bail commercial, a délivré, le 14 février 2008, à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction.
Après l’avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat puis elle l’a assignée, le 19 avril 2013, en validité du refus de renouvellement.
Ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.
La Cour de Cassation fait ici application de l’article L145-60 du Code de Commerce qui prescrit par deux ans toute action relevant du statut des baux commerciaux, à l’exception des actions fondées sur une disposition visée par les articles L 145-15 et L 145-16 qui elles sont imprescriptibles.
La particularité était ici de déterminer le point de départ de la prescription: la haute juridiction rappelle qu’il s’agit du moment où la partie a connaissance du fait litigieux.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2017 n°16-23120