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Publié le 19 Nov 2017

Refus de renouvellement et point de départ de la prescription biennale

Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction.

En l’espèce, une société, qui avait consenti le 1er février 1999 un bail commercial, a délivré, le 14 février 2008, à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction.

Après l’avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat puis elle l’a assignée, le 19 avril 2013, en validité du refus de renouvellement.

Ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.

La Cour de Cassation fait ici application de l’article L145-60 du Code de Commerce qui prescrit par deux ans toute action relevant du statut des baux commerciaux, à l’exception des actions fondées sur une disposition visée par les articles L 145-15 et L 145-16 qui elles sont imprescriptibles.

La particularité était ici de déterminer le point de départ de la prescription: la haute juridiction rappelle qu’il s’agit du moment où la partie a connaissance du fait litigieux.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2017 n°16-23120

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