Dans la catégorie :
Publié le 12 Déc 2020

Référés à Paris et loyers Covid

La Cour d’appel de Paris, statuant en matière de référés, considère que la fermeture totale du commerce dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure et constitue une contestation sérieuse empêchant la condamnation du preneur à payer les loyers. La cour d’appel n’affirme pas qu’il s’agit d’un cas de force majeur.

Pour mémoire, aux termes de l’article 1218 du code civil:

« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1« .

La Cour d’appel e Paris rappelle que:

  • les effets de la force majeur sont la suspension et non la réduction de l’obligation ou la résiliation du contrat
  • à l’évidence la force majeure ne peut être retenue s’agissant des manifestations des ‘gilets jaunes’ qui n’ont eu lieu qu’un jour par semaine et de la grève des transports qui n’entravait pas toute liberté d’aller et venir ;
  • la fermeture totale du commerce dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure.

La Cour d’appel en conclut qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des seuls loyers courant à compter du 11 mars 2020.

En d’autres termes, la cour d’appel renvoi au juridiction du fond le soin de trancher si la fermeture totale du commerce constitue un cas de force majeur.

A ce jour, deux décisions au fond ont été rendues (Tribunal de Commerce de Lyon, 17 novembre 2020 n° 2020J00420 ; Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 novembre 2020, n° 16/04533)

Affaire à suivre………

Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 3, 9 décembre 2020 n° 20/05041

Les derniers articles

Bail commercial

Expertise non judiciaire : un mode de preuve pleinement admis sous condition de corroboration

Selon la Cour de cassation, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : qui doit obtenir les autorisations de copropriété nécessaires aux travaux du preneur ?

En matière de bail commercial, il incombe au bailleur, en sa qualité de copropriétaire, d’obtenir les autorisations de la copropriété nécessaires à la réalisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : l’immatriculation unique et multiplicité de locaux

La Cour de cassation juge que l’absence d’immatriculation spécifique pour un local n’exclut pas le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors que ce ...
Lire la suite →