Dans la catégorie :
Publié le 17 Nov 2009

Réduction des délais de convocation à une assemblée générale

C’est souverainement qu’une cour d’appel retient que l’audience prévue devant le tribunal de commerce devant statuer sur l’opposition formée par le syndicat à l’ordonnance du juge-commissaire constitue un cas d’urgence justifiant le non-respect du délai de convocation.

Si, en principe, le respect d’un délai réglementaire de convocation d’une assemblée générale (21 jours aujourd’hui, 15 jours avant le 1er avril 2007) s’impose à la personne chargée de convoquer l’organe délibérant de la copropriété, il existe trois hypothèses dans lesquelles il va pouvoir être possible d’y déroger:

1- Le règlement peut prévoir un délai plus long (Décr. 17 mars 1967, art. 9, al. 2, in fine).

2- La mise en oeuvre de la « passerelle de majorité » prévue à l’article 25-1 de la loi de 1965: lorsqu’une résolution a été rejetée sans réunir au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, le délai de convocation de la seconde assemblée sera de huit jours, sous réserve toutefois que l’ordre du jour de cette nouvelle réunion ne porte que sur des questions déjà inscrites à celui de l’ancienne.

3- La troisième hypothèse s’impose d’elle-même, compte tenu de l’urgence de la situation. Alors, plus aucun délai n’est opposable, la personne chargée de convoquer l’assemblée devant seulement veiller à respecter un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de connaître la date de l’assemblée (Paris, 28 mai 1998, Loyers et copr. 1998, n° 280).

En l’espèce, le syndicat estimait avoir été confronté, alors qu’il avait fait opposition à l’ordonnance du juge-commissaire ayant accepté de céder le lot d’une société copropriétaire en liquidation judiciaire à un autre copropriétaire et avait formulé une contre-proposition pour un prix supérieur.

Le copropriétaire intéressé par le lot ne l’entendait pas ainsi et avait demandé l’annulation de l’assemblée ayant statué sur le projet d’acquisition.

Il a été débouté par la cour d’appel de Lyon (24 juin 2008), motif pris que l’urgence était constituée par la perspective de l’audience prévue devant le tribunal de commerce en vue de statuer sur l’opposition du syndicat.

Cette décision est enterinné par la Cour qui estime de surcroit que l’appréciation de l’urgence de la situation relève de la sphère de compétence exclusive des juges du fond. La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 21 octobre 2009 n° 08-18835

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial et procédures collectives : Impact du redressement judiciaire sur les créances locatives

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus obtenir de condamnation en référé pour le paiement d’une provision sur les loyers ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : Surendettement du locataire : impact sur la clause résolutoire

Lorsqu’un locataire bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de ses dettes locatives, le bailleur ne peut plus lui réclamer les arriérés de ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Garantie du vendeur et servitudes non déclarées : obligation de transparence dans la vente immobilière

Le vendeur d’un bien immobilier est tenu de garantir l’acquéreur contre l’éviction en raison de servitudes non apparentes non déclarées lors de la vente.🔹 Une ...
Lire la suite →