Sauf disposition expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux relevant de la vétusté, les réparations locatives et notamment le remplacement d’une canalisation relevant de la vétusté est à la charge du bailleur.
En effet, il résulte de la combinaison de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1755 du Code civil que, sauf disposition expresse du bail, aucune des réparations locatives occasionnée par la vétusté n’est à la charge du locataire.
Le preneur à bail d’un local à usage de restaurant, soutenant que la rupture, due à la vétusté, d’une canalisation en fonte située dans le sous-sol des cuisines avait retardé la réouverture du restaurant, lui occasionnant divers préjudices, a assigné le bailleur en paiement de dommages et intérêts.
Pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que le remplacement d’une canalisation d’évacuation d’eau, fût-elle vétuste, ne rentre pas dans les réparations énoncées à l’article 606 du Code civil, seules laissées, par le bail, à la charge du bailleur.
En statuant ainsi, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu du bail, d’entretenir les lieux loués et d’effectuer les réparations autres que celles de l’article 606 du Code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté, la cour d’appel qui n’a pas constaté l’existence d’une clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, a violé les textes précités.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 n°19-10.415