Un bail sans destination contractuelle dont les locaux sont exploités comme une banque et dont les stipulations permettent une cession ou une sous-location pour une activité différente, n’est pas un bail à usage exclusif de bureaux.
C’est en vain que le bailleur soutient que les locaux donnés à bail sont à usage exclusif de bureaux au sens de l’article R. 145-11 du Code de commerce.
Le locataire exploite dans les lieux depuis 1970 une agence bancaire.
Outre que le bail ne contient aucune clause de destination contractuelle, une clause permet, avec l’accord du bailleur, la sous-location partielle ou totale et la cession du droit au bail « pour un commerce différent ».
Par cette clause qui ne souffre d’aucune ambiguïté, les parties sont ainsi convenues de la possibilité d’exercice dans les locaux d’une activité autre que celle d’agence bancaire.
C’est également en vain que le bailleur demande le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en invoquant une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En effet, il n’est justifié, au cours de la période considérée, que d’une légère augmentation de la population sur la ville d’Asnières dont on ignore la répartition géographique et socio-professionnelle, outre l’ouverture d’une station de métro située à moyenne distance, tous facteurs insuffisants à caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité, présentant au surplus un intérêt pour le commerce considéré. Il convient par conséquent d’appliquer le loyer indiciaire.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 5 Juin 2018 – n° 17/03109