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Publié le 28 Mar 2021

Propriété commerciale et CEDH

Lorsqu’est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais, comme en l’espèce, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties, il n’y a pas d’atteinte à la propriété commerciale du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les bailleurs, propriétaires de locaux au sein d’une résidence de tourisme donnés à bail à la société locataire, lui ont chacun délivré successivement plusieurs commandements de payer des loyers, visant la clause résolutoire inscrite aux baux. La locataire s’est acquittée des loyers impayés dans le mois suivant la signification des commandements, mais pas des frais de poursuite visés à la clause résolutoire. Le 11 décembre 2018, se prévalant du non-paiement des frais de poursuite dans le délai imparti, les bailleurs ont assigné en référé la locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement. Le 14 décembre 2018, la locataire s’est acquittée des frais de poursuite auprès des bailleurs. En appel, les bailleurs ont sollicité sa condamnation à leur payer à titre d’indemnité d’occupation une indemnité trimestrielle égale au loyer majorée de 50 %.

C’est en vain que la société locataire fait grief à l’arrêt de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux et d’ordonner son expulsion. En effet, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la locataire n’avait pas payé les frais de poursuite dans le délai visé par les commandements de payer et que les clauses résolutoires avaient été mises oeuvre de bonne foi par les bailleurs au moment de la délivrance des commandements. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a, sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision de ce chef.

C’est en vain que la société locataire fait le même grief à l’arrêt. En effet, la « propriété commerciale » du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce. L’atteinte alléguée par la société locataire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1er précité, qui ne s’applique pas lorsqu’est en cause, non pas le droit au renouvellement du bail commercial, mais, comme en l’espèce, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire convenue entre les parties. Dès lors, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Selon l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’arrêt condamne la société locataire à payer à chaque bailleur à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer avec majoration de 50 % et indexation selon le bail. En statuant ainsi, en allouant une indemnité d’occupation et non une provision, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Mars 2021 n° 20-13.639

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