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Publié le 26 Sep 2021

Procédures collectives et contestation du bailleur de la cession

Le bailleur des locaux commerciaux a bien qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession du fonds du débiteur incluant le droit au bail.

Pour mémoire, il résulte de l’article R 642-37-3 du Code de Commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 est formé devant la cour d’appel, recours ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 20 septembre 2017 n°16-15.829)

S’agissant des personnes susceptibles d’exercer ce recours, la Cour de cassation confirme la position prise par elle en 2016 (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 18 mai 2016 n°14-19.622), aux termes de laquelle, si, comme on pouvait s’y attendre, les parties se trouvent concernées (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 13 décembre 2016 n°15-14.316), le sont encore les personnes dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance contestée.

En l’espèce, la Cour d’appel de Douai confirme que le bailleur des locaux commerciaux a bien qualité pour exercer un recours contre l’ordonnance du juge commissaire autorisant la cession du fonds du débiteur incluant le droit au bail, puisque les droits et obligation du bailleur, propriétaire des locaux, se trouvent bien affectés.

Les loyers dus au bailleur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sont demeurés impayés au mépris de l’obligation de paiement des créances méritantes, de sorte que le bailleur a à bon droit mis en œuvre la clause résolutoire du bail, dont l’acquisition des effets a été judiciairement constatée. Dans ces conditions, aucune cession du fonds du débiteur incluant le droit au bail ne pouvait être autorisée par le juge-commissaire.

Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 2e section, 9 Septembre 2021 n° 20/03827

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