La clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur qu’en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture. En l’absence d’une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail.
En l’espèce, le 28 juin 2012, le bailleur commercial a délivré à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 27 401 euros au titre des loyers impayés.
Le 27 juillet 2012, la société locataire a saisi le tribunal en nullité du commandement et en paiement de dommages-intérêts pour régularisation tardive de charges.
A titre reconventionnel, le bailleur a demandé l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des loyers, charges et taxes avec intérêts.
Le 21 juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société locataire et, le 29 juillet 2016, un plan de redressement a été arrêté.
La clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur qu’en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture.
En l’absence d’une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action tendant à la constatation de la résiliation du bail.
Pourtant, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, la cour d’appel a retenu que la société locataire est redevable de la somme de 20 956 euros à la date du commandement de payer du 28 juin 2012 et qu’elle ne conteste pas n’avoir pas réglé cette somme dans le délai légal d’un mois de sorte que la clause résolutoire est acquise au 28 juillet 2012.
En statuant ainsi, alors que la demande formée par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société locataire, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges échues antérieurement au jugement d’ouverture du 21 juillet 2015, n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article L. 622-21 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Juillet 2019 – n° 18-16.453