Dans le cadre de procédures collectives, le bailleur, qui n’a pas délivré de commandement de payer visant la clause résolutoire, ne peut donc demander que soit constatée l’acquisition de celle-ci.
En terme plus juridique, les dispositions de l’article L. 622-14 du Code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement de payer.
Quant à la demande de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut davantage prospérer.
En effet, si le locataire a commis une faute en ne payant pas avec ponctualité les loyers et charges dus postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, il a entendu la réparer en remettant au bailleur un chèque tiré sur la caisse des dépôts et consignations que le bailleur a refusé de prendre et d’encaisser.
Il n’y a donc pas de manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail commercial.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 8, 4 Avril 2018 – n° 17/19289