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Publié le 2 Oct 2016

Preuve de l’abus de majorité

La cour d’appel qui juge que le changement de destination d’un lot n’est pas contraire à la destination de l’immeuble n’a pas donné de base légale à sa décision, sans relever en quoi celle-ci était, comme le soulignaient les copropriétaires minoritaires, contraire aux intérêts collectifs dans le but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires.

Une décision d’assemblée générale adoptée conformément aux exigences légales et réglementaires reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’un abus de majorité est démontré.

Certes, ni la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ni le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne font référence à cette notion.

Il est cependant admis par la jurisprudence ( Cass. 3e civ., 10 juill. 1996, n° 94-17003) qu’en présence d’un abus de majorité une décision d’assemblée générale peut être annulée.

Reprenant dans des termes identiques à ceux employés dans un arrêt de la même chambre rendu le 17 décembre 2014 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-25134t), la Cour de Cassation considère que l’abus de majorité s’entend:

  • soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires,
  • soit d’une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Par conséquent, constater que le changement d’affectation d’un lot, refusé par une décision d’assemblée générale, n’est ni contraire au règlement de copropriété, ni contraire à la destination de l’immeuble, est insuffisant à caractériser un abus de majorité.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juin 2016 n°15-17529

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