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Publié le 15 Nov 2020

Point de départ du droit de rétractation

Dès lors que la promesse stipule que l’acquéreur atteste être en possession de l’ensemble des éléments listés et annexés au présent compromis de vente, le délai de rétractation de dix jours de l’article l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente.

Pour mémoire, selon l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation (CCH), l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. « 

Il résulte de l’article L. 721-2, II, du même code qu’en cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et des informations financières.

Selon l’article L. 721-3, alinéa 1er, du même code, lorsque ces documents « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur« .

Dans cette affaire, l’acheteur n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours.

La promesse de vente énumère les documents nécessaires à l’information de l’acquéreur, notamment le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété. Il rappelle les termes de l’article L. 271-3 du CCH et mentionne : « l’acquéreur atteste être en possession de l’ensemble des éléments ci-dessus listés et annexés au présent compromis de vente. »

Par conséquent, le délai de rétractation a commencé à courir le 9 mars 2016, lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’avenant au compromis de vente, de sorte que ce délai a expiré le 19 mars 2016, soit avant le courrier de l’acquéreur du 5 avril 2017 annonçant sa volonté d’abandonner le projet d’acquisition.

L’acheteur doit par conséquent être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

Cour d’appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 1er septembre 2020, RG n° 19/01776

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