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Publié le 26 Sep 2021

Point de départ de la presciption de l’action en augmentation de loyer

Le point de départ du délai de prescription de l’action en augmentation de loyer en cas de sous-location d’un bail commercial à un loyer plus élevé commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail.

Selon l’article L. 145-31, alinéa 3, du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation du loyer de la location principale, dont le montant, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 145-56 du code du commerce.

La Cour d’appel a considéré l’action en augmentation du loyer en raison de l’existence de sous-locations irrecevable comme prescrite.

La Cour retenait que la SCI bailleresse aurait dû introduire sa demande dans le délai de deux ans suivant sa découverte de la mise en sous-location par la locataire.

La Cour de Cassation censure.

Cette dernière considère que la prescription de l’action en augmentation du loyer en raison de l’existence d’une sous-location commence à courir à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant du loyer du sous-bail.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Septembre 2021 n°20-19.631

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