Le locataire, qui peut s’inscrire au registre du commerce et des sociétés, ne peut pas bénéficier de la dispense d’inscription, y compris en cas de soumission volontaire d’un bail au statut des baux commerciaux. Le congé sans offre de renouvellement et sans paiement d’indemnité d’éviction est donc valide.
Pour mémoire, le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux relatives au droit au renouvellement du bail par le bailleur ne peut être invoqué par le preneur que s’il exploite dans les lieux loués un fonds appartenant à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’entreprise immatriculé au répertoire des métiers.
En l’espèce, le locataire exerçait nécessairement son activité de restaurant soit comme commerçant, soit comme artisan, au titre de la fabrication de plats prêts à consommer à emporter associée à la vente au détail.
Le bailleur justifie que les deux prédécesseurs du locataire étaient immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour la même activité.
Or, le locataire ne justifie quant à lui d’aucune inscription, ni au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers.
Il ne peut donc bénéficier de la dispense d’inscription, en cas de soumission volontaire d’un bail au statut des baux commerciaux, cette dispense ne pouvant profiter qu’aux personnes dans l’incapacité de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Il convient en conséquence de déclarer valable le congé sans indemnité d’éviction délivré par le bailleur.
Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 25 Septembre 2018 – n° 16/08295