Lorsque le bailleur invoque la clause résolutoire d’un bail commercial, le juge n’a pas à apprécier la gravité du manquement contractuel et doit constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En d’autres termes, le bénéfice d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l’une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel
En l’espèce, le preneur à bail de locaux à usage commercial a assigné la SCI bailleresse en nullité du congé avec offre d’indemnité d’éviction délivré le 28 juillet 2006 et, subsidiairement, en désignation d’un expert pour évaluer cette indemnité.
L’expert commis ayant constaté l’existence d’une sous-location portant sur l’apposition de panneaux publicitaires, la bailleresse a, par acte du 17 juin 2008, fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l’acquisition passé le délai d’un mois de cette délivrance.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la gravité de l’infraction doit être relativisée au regard du type d’occupation, du caractère dérisoire de la contrepartie et des trois attestations témoignant de l’existence de ces panneaux publicitaires depuis au moins 1976.
En statuant ainsi, alors que le bénéfice d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l’une des obligations stipulées au bail et rappelée au commandement, est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel, la cour d’appel, qui a constaté que la SCI avait fait délivrer au preneur, le 17 juin 2008, un commandement d’avoir à cesser la sous-location, en reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et que, le 18 juillet 2008, les panneaux étaient toujours en place, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 octobre 2017 °15-25018