Il incombe au bailleur d’apporter la preuve que le bail commercial oblige le preneur au paiement des charges réclamées.
Le 27 mai 2015, la société bailleresse, qui a donné à bail commercial à la locataire des locaux à usage de commerce, lui a fait sommation de lui payer une certaine somme au titre des charges des années 2011 et 2012.
La locataire l’a assignée en nullité de la sommation de payer et en paiement de dommages-intérêts.
Pour condamner la locataire au titre des charges réclamées en considérant comme suffisamment prouvée l’existence de la créance réclamée, l’arrêt se fonde sur un tableau de répartition des charges établi à partir de factures réglées par la bailleresse et retient qu’il s’infère de la requête introductive d’instance de la locataire qu’elle ne contestait pas la possibilité d’une dette antérieure à la cession de ses parts de la société propriétaire, mais y opposait la clause de garantie de passif et l’expiration du délai d’action.
En statuant ainsi, alors qu’il incombe au bailleur d’apporter la preuve que le bail oblige le preneur au paiement des charges réclamées, ce qui ne peut résulter des dépenses exposées par lui ni se déduire du seul silence opposé à l’existence de la créance par le preneur au cours de la procédure, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du Code civil de la Nouvelle-Calédonie.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Septembre 2020 n° 18-23.808