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Publié le 9 Déc 2019

Opposabilité d’une cession de fonds de commerce

Est valide une cession de fonds de commerce préalablement agréée par le bailleur mais dont la signification, prévue par l’article 1690 du Code Civil, intervient près de trois ans après la cession.

Les bailleurs font valoir que l’agrément donné le 29 septembre 2014 par Monsieur S. B., s’engageant pour l’indivision propriétaire des lieux, à la cession du fonds de commerce était assorti d’une condition essentielle et déterminante d’une signification dans les formes de l’article 1690 du code civil de l’acte de cession du fonds de commerce.

Cet agrément était antérieur à l’acte de cession du fonds de commerce du 13 octobre 2014 et concernait bien la société cessionnaire.

Si elle visait effectivement l’obligation de faire signifier cette cession, cette société appelante soutient à bon droit que cette formalité substantielle est susceptible d’intervenir en cours de bail, y compris au cours d’une instance statuant sur son sort.

La société cessionnaire justifie avoir fait procéder à la signification de la cession du 13 octobre 2014 par acte d’huissier du 29 juin 2017 dont la régularité n’est pas contestée.

Par cette signification, cette cession d’abord agréée a été rendue opposable au bailleur. Par l’effet de l’agrément donné et de la signification du 29 juin 2017, la société R. est devenue, à compter de cette date, le preneur du bail du 11 juin 2001.

En cet état, l’argument des bailleurs qui se prévalent d’une sous-location accordée à la société R. est inopérant.

Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu’il a déclaré cette cession inopposable.

Cour d’appel, Lyon, 3e chambre A, 7 Mars 2019 – n° 17/04514

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