Au titre de son obligation de délivrance, le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée que (1), d’une part, s’il est informé des vices apparus en cours de bail, et (2), d’autre part, s’il n’a pris aucune disposition pour y remédier.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 18 décembre 2007 porte sur des locaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing.
En décembre 2014, après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement.
Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, le liquidateur judiciaire du locataire a assigné les bailleurs en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.
C’est en vain que le locataire et le liquidateur judiciaire font grief à l’arrêt de rejeter la demande de résolution judiciaire du bail commercial.
En effet, sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
D’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail.
D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.
Elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Octobre 2021 n°20-19.278