Le bail ne stipulant aucune obligation de garantir la commercialité de la galerie marchande à la charge du bailleur, ce dernier n’a donc commis aucune faute contractuelle.
En l’espèce, la société Aménagement Nord Isère Rénovation (la société ANIR), propriétaire d’une galerie marchande située au sein d’un centre commercial, a donné à bail à la société B-NG un local à usage de brasserie.
A la suite de la reconstruction du centre commercial à proximité, le bailleur a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Les loyers n’étant pas réglés, la société ANIR a assigné la société B-NG en résiliation du bail aux torts de celle-ci.
A titre reconventionnel, reprochant au bailleur la désertification de la galerie marchande, le preneur a demandé le paiement d’une indemnité d’éviction.
M. Q… T…, en qualité de mandataire ad hoc de la société B-NG, fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la société ANIR et de rejeter celles de la société B-NG.
La Cour de Cassation confirme; En effet, ayant relevé que le bail ne stipulait aucune obligation de garantir la commercialité de la galerie marchande à la charge du bailleur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier l’existence de circonstances particulières, en a exactement déduit, sans violer la loi des parties, que le bailleur n’avait commis aucune faute contractuelle.
En d’autres termes, cela reviendrait-il à considérer que le bailleur n’a aucune obligation de garantir la commercialité sauf si cela est stipulé ?
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 avril 2019 n°18-12076