Dans la catégorie :
Publié le 10 Juil 2008

Nullité pour erreur obstacle et absence de rencontre des consentements

La Cour de cassation rappelle que des inexactitudes, ayant des conséquences importantes sur la définition des biens vendus, font obstacle à la rencontre des consentements et justifient de facto l’annulation de la vente.

En l’espèce, la Cour de cassation relève qu’une erreur portant sur la contenance du lot (vendu pour 60 m2 alors que sa superficie réelle était de 213 m2) doublée d’une omission des droits des tiers grevant ce lot (qui faisait l’objet d’un bail commercial), est constitutive d’une erreur obstacle dispensant de rechercher la faute excusable de la victime ; la constatation d’une telle erreur justifiant à elle seule la nullité de l’engagement du contractant.

Il est rappelé qu’en principe, l’erreur ne peut justifier l’annulation d’un contrat que si elle revêt, à l’égard de celui qui l’a commise, un caractère inexcusable, c’est-à-dire si elle est due à sa propre faute.

Toutefois, l’erreur, consistant dans la représentation inexacte que se fait l’un des contractants de l’objet de l’engagement souscrit, fait obstacle à la rencontre des volontés, la rencontre des consentements étant alors censée n’avoir jamais existé.

Cour de cassation, 3e ch. civ., 21 mai 2008, n° 07-10772

Les derniers articles

Vente

Vente et condition suspensive : seule la faute du débiteur permet de la réputer accomplie

Une condition suspensive ne peut être réputée accomplie que pour sanctionner le débiteur de l’obligation conditionnelle qui en a empêché la réalisation. Si la défaillance ...
Lire la suite →
Bail commercial

Restaurant en copropriété : le juge doit examiner les nuisances sonores et olfactives

Pour écarter un trouble anormal de voisinage lié à l’exploitation d’un restaurant, le juge ne peut pas se limiter aux poubelles, livraisons ou objets entreposés ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial et congé irrégulier : la relocation n’exonère pas le locataire du paiement des loyers

Le locataire qui quitte des locaux commerciaux sans délivrer un congé valable reste tenu de payer les loyers jusqu’à la première échéance triennale utile. Le ...
Lire la suite →